Jurisprudence – 1828

25 juin 1828

Journal du Palais: répertoire général contenant la jurisprudence

– Volume 12
– 1850
– Par Alexandre Auguste Ledru-Rollin, L.A.M. d’ Auvilliers
– TESTAMENT, Ch 7, sect 1re, art. 1er, par 2

1415.—Enfin,si la disposition au profit de la même personne se retrouve, et dans un testament et dans une donation postérieure, il peut résulter des faits que le défunt n’a eu l’intention que de confirmer par la donation la libéralité contenue d’abord dans son testament ; alors les deux dispositions se confondent et ne doivent point être exécutées cumulativement. Celle circonstance de fait empêche qu’il n’y ait lieu d’appliquer les règles ordinaires sur la révocation des dispositions testamentaires.

Coj«.,25 juin (et non juillet) 1828, Mahuzier c. Ducros.

Jurisprudence du XIXe siècle, ou Table générale

– Volume 3
– 1852
– LEGS

220,—Pareillement, une donation et un legs faits successivement d’une même somme au même individu peuvent être déclarés ne former, dans l’intention du disposant, qu’une seule et même disposition, et ne pouvoir en conséquence s’exécuter cumulativement : la décision des juges sur ce point n’offre qu’une appréciation et interprétation d’actes , à l’abri de toute censure de la Cour suprême. Vainement on dirait qu’un testament ne peut être révoqué que par une déclaration expresse, ou par des dispositions incompatibles avec les précédentes: la règle est ici sans application.

C. rej.,25 juin 1828 (Mahuzier), SY. 28.1.167 ; C.N.9.1.119.

Cours de code Napoléon

– Volume 22
– 1868
– Par Charles Demolombe

200. — Voilà aussi pourquoi un legs peut être considéré comme révoqué par une donation entre-vifs postérieure, au profit du même légataire, ob unam et eamdem causam.

J’avais fait, par mon testament, un legs de 100 000 fr. à ma nièce, pour sa dot.

Et, ensuite, j’ai fait à ma nièce une donation entre-vifs de 100000 francs, dans son contrat de mariage, pour sa dot.

Est-ce que ma nièce pourra, après ma mort, réclamer, encore et en outre, le legs de 100 000 francs ?

C’est là, sans doute, une question de fait; mais, en général, nous croirions la négative, et que, dans la pensée du disposant, la donation entre-vifs a été l’exécution du legs, et qu’elle l’a, dès lors, révoqué par cette exécution même.

(Comp. Cass., 25 juin 1828, Mahuzier, Sirey, 1828, I, 267; Rouen, 31 mars 1835, Carruette, Dev., 1847, II, 335; Paris, 29 avril 1851, Grand-Dubasty, Dev., 1851, II, 367; Cass., 27 avril 1852, de Corn., Dev., 1852, I, 459; Limoges, 12 juin 1852, Dubois, Dev., 1852, II, 581 ; Troplong, t. IV, n » 2079-2081 ; Zachariae, Aubry etRau, t. VI, p. 188; Saintespès-Lescot, t. V, n° 1626.)